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La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 décembre 2022, a statué sur la rétractation d'une ordonnance désignant un administrateur provisoire d'un syndicat des copropriétaires. Elle a précisé que la rétractation ne pouvait être fondée sur l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, car l'article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne prévoit pas la notification de la requête.

Par une ordonnance du 21 décembre 2015, Mme N a été désignée en tant qu'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6]. Sa mission a été prolongée à plusieurs reprises, et la société civile immobilière Local Invest 1 (la SCI), copropriétaire, a demandé la rétractation de l'ordonnance du 15 janvier 2019.

La cour d'appel a rejeté les demandes de la SCI, qui a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la rétractation de l'ordonnance pouvait être fondée sur l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en précisant que l'article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne prévoyant pas la notification de la requête, la rétractation de l'ordonnance ne pouvait être fondée sur l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que la rétractation d'une ordonnance désignant un administrateur provisoire ne peut être fondée sur l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile lorsque l'article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne prévoit pas la notification de la requête. Cette décision permet de garantir la sécurité juridique et de préserver les droits des parties concernées dans ce type de procédure.

Textes visés : Article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; article 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; article 495, alinéa 3, du code de procédure civile.

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